Mais comme cela a été relevé plus avant (sous le consid. 2b), l'interprétation de l'OFAS ne permet pas d'éviter les abus. Or, en adoptant l'art. 79b al. 3 LPP, le législateur a précisément voulu lutter contre les cas d'évasion fiscale. Aussi, en matière fiscale, c'est une approche selon le principe last in - first out [LIFO] qui doit être préférée, au contraire de la méthode first in - first out [FIFO] invoquée dans la réclamation, de sorte que l'avoir de vieillesse déjà existant au moment du rachat tombe aussi sous le coup dudit délai. Partant, aucun prélèvement partiel de l'avoir de vieillesse sous forme de capital n'est possible.