Or, dans le cas d'espèce, les rachats de juin et septembre 2007 sont soumis aux conditions du nouvel art. 79b al. 3 LPP, dont la teneur est d'ailleurs rappelée à l'art. 26 al. 2 du règlement de prévoyance produit à l'appui du recours. Et la limite des trois ans qui y est prévue s'oppose à leur déductibilité. Certes, les prestations de la prévoyance sont financées par l'entier de l'avoir de prévoyance, ce qui a amené l'OFAS à considérer que le versement sous forme de capital reste possible si la prestation en capital provient d'un avoir de vieillesse déjà accumulé dans l'institution de prévoyance avant le rachat. Mais comme cela a été relevé plus avant (sous le consid.