La Cour ne disconvient pas que le rachat litigieux a pu servir un but de prévoyance en améliorant quelque peu la rente de vieillesse du recourant, même si l'on doit constater qu'il s'est écoulé peu de temps entre les rachats de 2007 et la date de la retraite du recourant. Il n'en demeure pas moins que dans l'arrêt 2A.705/2005 dont se prévalent les recourants, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur un rachat qui concernait la période fiscale 2001 et les limites du nouvel art. 79b al. 3 LPP n'étaient donc pas encore applicables. Or, dans le cas d'espèce, les rachats de juin et septembre 2007 sont soumis aux conditions du nouvel art.