3. a) En l'espèce, les recourants se prévalent de l'arrêt 2A.705/2005 et soutiennent que l'objectif du rachat de 100'000 francs a bien été d'améliorer leur prévoyance versée sous forme de rente. Ils font valoir premièrement, qu'il ressortirait clairement du courrier du 1er décembre 2005 adressé au Service cantonal des contributions par les recourants que leur volonté était de recevoir les prestations de prévoyance pour moitié sous forme de rente et pour moitié sous forme de capital même si le texte ne fait pas état d'une décision définitive prise dans ce but.