35'000.-- aux dires du recourant), de sorte que l'objectif de rachat n'était pas l'augmentation de la prévoyance (arrêt 2A.705/2005 du 13 avril 2006). Pour G. LAFFELY MAILLARD, il en résulte qu'un rachat volontaire effectué peu avant la retraite doit, sous peine d'évasion fiscale, effectivement augmenter la prévoyance, c'est- à-dire la rente de vieillesse; il importe peu que l'institution de prévoyance soit en droit de verser une prestation sous forme de capital sous l'angle notamment de l'art. 79b al. 3 LPP (voir Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 33 n. 63).