pour la propriété du logement en vue de l'abaissement de l'hypothèque suivi de son relèvement); - le financement du rachat par des fonds étrangers; - l'importance du rachat par rapport à l'importance de l'avoir de prévoyance actuel. L'art. 79b al. 3 LPP n'interdit pas le rachat en soi mais il interdit que le versement qui suit peu après intervienne sous forme de capital. Cela a pour conséquence que le rachat ne peut pas être admis en déduction et que la prestation en capital soit soumise à une imposition réduite dans une mesure équivalente.