- en cas de départ à l'étranger, la possibilité de retirer en tout temps l'avoir de prévoyance en liquide; - la concentration, dans le temps, des rachats dans la phase précédant le prélèvement du capital. Constituent des critères permettant de conclure à des motifs purement fiscaux: - le cas où le procédé n'a pas de raison d'être sous l'angle de la prévoyance parce qu'aucune amélioration de poids n'est apportée à la prévoyance (par ex. montant de la rente de vieillesse inchangé, pas de protection d'assurance plus importante); - l'utilisation de l'avoir de prévoyance contraire à son but (par ex. retrait pour la propriété du logement