Le 24 avril 2009, les époux A.________ et B.________ ont fait part de leurs contreobservations. Ils indiquent qu'ils n'ont jamais prétendu que l'accord relatif à la déduction d'un rachat en 2005 devait également s'appliquer tacitement à des rachats effectués ultérieurement. Et de relever qu'il est pour le moins contradictoire de la part de l'autorité intimée d'informer le contribuable que des retraits sous forme de capital pourront être admis seulement pour des rachats effectués avant la fin de 2005, et de prétendre par la suite que les rachats faits postérieurement à cette date avaient pour unique but d'augmenter ses prestations de prévoyance versées sous forme de capital.