Il doute de la conformité du rachat en cause avec l'art. 79b al. 3 LPP et observe que l'opération en question équivaut à utiliser la prévoyance professionnelle comme un "compte courant", indépendamment du fait que l'avoir de prévoyance constitué avant le rachat puisse être plus élevé que le retrait de capital. Dans un dernier point, le Service cantonal des contributions se déclare disposé, à procéder à la réduction de l'imposition de la prestation en capital en prenant en considération les montants -6- concernés si le refus de déduire les rachats effectués en 2007 et 2008 à hauteur de 230'000 francs devait être maintenu.