En effet, conformément à l'art. 26 du règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe C.________ ou en mission à l'étranger, leur décision pouvait se faire au plus tard douze mois avant la date de la retraite fixée par l'assuré. A ce moment-là, soit le 31 mars 2007, l'avoir de prévoyance était largement suffisant pour le versement d'une rente de CHF 56'400. En conséquence, il y a lieu d'admettre que les rachats effectués à partir de cette date n'ont servi uniquement qu'au financement de prestations qui ont été versées sous forme de capital.