Ils ont encore indiqué que selon le Tribunal fédéral (arrêt 2A.705/2005 du 13 avril 2006), un autre critère d'abus résiderait dans le fait consistant à racheter des années d'assurance suivi du versement d'une prestation de vieillesse en partie sous forme de rente et en partie sous forme de capital (comme en l'espèce) lorsque la rente de vieillesse demeure inchangée par rapport à celle résultant de l'avoir de prévoyance existant avant le rachat. Les recourants ont estimé qu'ils ne se trouvaient pas dans cette situation puisque grâce aux contributions faites dans le délai de trois ans, ils ont effectivement amélioré la partie rente des prestations de