Quant au critère du rachat au moyen de fonds étrangers, les recourants ont signalé que tel n'était pas leur cas et qu'ils avaient utilisé leurs économies à cet effet. Ils ont encore indiqué que selon le Tribunal fédéral (arrêt 2A.705/2005 du 13 avril 2006), un autre critère d'abus résiderait dans le fait consistant à racheter des années d'assurance suivi du versement d'une prestation de vieillesse en partie sous forme de rente et en partie sous forme de capital (comme en l'espèce) lorsque la rente de vieillesse demeure inchangée par rapport à celle résultant de l'avoir de prévoyance existant avant le rachat.