Par taxation ordinaire du 19 novembre 2008, le Service cantonal des contributions a refusé de déduire le rachat de 100'000 francs en application de l'art. 79b al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle (LPP; RS 831.40; introduit par le ch. I de la LF du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2006 [RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495]). L'impôt fédéral direct dû par les époux A.________ et B.________ a été fixé à 13'008 francs sur la base d'un revenu imposable de 197'473 francs, et leur impôt cantonal sur le revenu (avant majoration de l'impôt de base) à 21'536 fr. 25 pour un revenu imposable de 192'093 francs.