{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-27_2010-06-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_27", "Checksum": "44f3550d5b09261f8db36202e13106c3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.06.2010 604 2009 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:02", "Checksum": "ac2d5b4299d311be0abfb849f2b43dc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions\nadoptées pour l'impôt fédéral direct peuvent être transposées en droit cantonal. Le\nrecours est ainsi partiellement admis dans le sens qu'il est pris acte de la proposition de\nl'autorité intimée de procéder à la réduction de l'imposition de la prestation en capital de\n660'939 francs. Pour le reste, le recours doit être rejeté pour les mêmes raisons qu'en\ndroit fédéral.\n- 12 -\n\n6. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe\nsupporte les frais de la procédure. Lorsque le recours est partiellement admis, ils sont\nréduits proportionnellement. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps\net du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature\npécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50\net 10'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nEn l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 1'200 francs.\n\nb) En vertu de l’art. 137 CPJA, en cas de recours devant une autorité statuant en\ndernière instance cantonale, l’autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête,\nà la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a\nengagés pour la défense de ses intérêts. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement\ngain de cause, l'indemnité est réduite en proportion (art. 138 al. 2 CPJA). L'indemnité de\npartie comprend les frais de représentation ou d'assistance et les autres frais de la partie\n(art. 140 CPJA ainsi que 8 ss Tarif JA). Elle est mise à la charge de la ou des parties qui\nsuccombent.\n\nEn l’espèce, vu l’issue du litige, il paraît équitable d'allouer au mandataire pour le compte\ndu recourant une indemnité réduite de 400 francs, toutes taxes comprises (TTC). Celle-ci\nest mise à charge de l'Etat.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2009-27)\n\n1. Le recours est partiellement admis en ce sens qu'il est pris acte de la proposition de\nl'autorité intimée de procéder à la réduction de l'imposition de la prestation en\ncapital de 660'939 francs. Pour le reste, le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument réduit de 600 francs est mis à la charge des recourants au titre de\nfrais de justice. Il est compensé par l’avance de frais.\n\n3. Une indemnité partielle de 200 francs (TTC) est allouée aux recourants pour le\ncompte de leur mandataire.\n\nII. Impôt cantonal (604 2009-28)\n\n4. Le recours est partiellement admis en ce sens qu'il est pris acte de la proposition de\nl'autorité intimée de procéder à la réduction de l'imposition de la prestation en\ncapital de 660'939 francs. Pour le reste, le recours est rejeté.\n\n5. Un émolument réduit de 1'200 francs est mis à la charge des recourants au titre de\nfrais de justice. Il est compensé par l’avance de frais.\n\n6. Une indemnité partielle de 400 francs (TTC) est allouée aux recourants pour le\ncompte de leur mandataire.\n- 13 -\n\nTant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal, le présent arrêt peut,\nconformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière\nde droit public.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans\nun délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué,\nlorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 18 juin 2010/eri/gre\n\nLa Greffière-rapporteure : Le Président :\n\nCommunication.\n"}