{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-27_2010-06-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_27", "Checksum": "44f3550d5b09261f8db36202e13106c3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.06.2010 604 2009 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:02", "Checksum": "ac2d5b4299d311be0abfb849f2b43dc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nLa Cour ne disconvient pas que le rachat litigieux a pu servir un but de prévoyance en\naméliorant quelque peu la rente de vieillesse du recourant, même si l'on doit constater\nqu'il s'est écoulé peu de temps entre les rachats de 2007 et la date de la retraite du\nrecourant. Il n'en demeure pas moins que dans l'arrêt 2A.705/2005 dont se prévalent les\nrecourants, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur un rachat qui concernait la période\nfiscale 2001 et les limites du nouvel art. 79b al. 3 LPP n'étaient donc pas encore\napplicables. Or, dans le cas d'espèce, les rachats de juin et septembre 2007 sont soumis\naux conditions du nouvel art. 79b al. 3 LPP, dont la teneur est d'ailleurs rappelée à\nl'art. 26 al. 2 du règlement de prévoyance produit à l'appui du recours. Et la limite des\ntrois ans qui y est prévue s'oppose à leur déductibilité. Certes, les prestations de la\nprévoyance sont financées par l'entier de l'avoir de prévoyance, ce qui a amené l'OFAS à\nconsidérer que le versement sous forme de capital reste possible si la prestation en\ncapital provient d'un avoir de vieillesse déjà accumulé dans l'institution de prévoyance\navant le rachat. Mais comme cela a été relevé plus avant (sous le consid. 2b),\nl'interprétation de l'OFAS ne permet pas d'éviter les abus. Or, en adoptant l'art. 79b al. 3\nLPP, le législateur a précisément voulu lutter contre les cas d'évasion fiscale. Aussi, en\nmatière fiscale, c'est une approche selon le principe last in - first out [LIFO] qui doit être\npréférée, au contraire de la méthode first in - first out [FIFO] invoquée dans la\nréclamation, de sorte que l'avoir de vieillesse déjà existant au moment du rachat tombe\naussi sous le coup dudit délai. Partant, aucun prélèvement partiel de l'avoir de vieillesse\nsous forme de capital n'est possible. Un rachat suivi d'un retrait de capital moins de trois\nans plus tard doit donc en principe être considéré comme un placement provisoire de\nfonds dans le 2ème pilier opéré à des fins purement fiscales à concurrence du montant du\nrachat (voir notamment la pratique thurgovienne développée in RF 2008 p. 813, pratique\nqui semble d'ailleurs identique à celles des autres cantons: SG, LU et SZ). Si l'on\nconsidère qu'il s'est écoulé moins d'un an entre les rachats de juin et septembre 2007 et\nle prélèvement de capital en mars 2008, que les recourants avaient l'intention, comme ils\nl'ont allégué dans leur recours, de recevoir leurs prestations de prévoyance en partie\nsous forme de capital un retrait de capital indépendamment du fait qu'ils ne l'ont jamais\nexprimé clairement à l'époque à l'autorité intimée, et qu'ils ont procédé à trois rachats\ntotalisant 230'000 francs dans les quelques neuf mois qui ont précédé le départ à la\nretraite du recourant, il convient d'admettre que le rachat totalisant 100'000 francs en\n2007 contrevient à l'art. 79b al. 3 LPP et que les recourants se sont bien servi de leur\n- 11 -\n\n2ème pilier comme d'un compte-courant provisoire privilégié fiscalement en procédant au\nrachat litigieux. Il s'ensuit que ce rachat n'est pas déductible de leur revenu imposable.\n\nd) En revanche, s'agissant de la conclusion subsidiaire tendant à la correction des\ntaxations de la prestation en capital à concurrence des rachats effectués en 2007 et\n2008, cette question ne fait pas l'objet de la décision attaquée, l'autorité intimée ayant\nomis de la traiter en procédure de réclamation. La Cour fiscale constate toutefois que dite\nautorité propose de procéder à la réduction de l'imposition de la prestation en capital de\n660'939 francs pour tenir compte des 230'000 francs de rachats effectués en 2007 et\n2008, et elle en prend acte. Cette proposition apparaît d'ailleurs conforme à la doctrine\nprécitée.\n\nLe recours est partiellement admis dans ce sens.\n\n4. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la\ncharge des recourants déboutés; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont\nrépartis proportionnellement. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps\net du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature\npécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du\n17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction\nadministrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 10'000 francs\n(art. 1 Tarif JA).\n\nEn l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 600 francs.\n\nb) Il résulte de l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la\nprocédure administrative (PA; RS 172.021), appliqué par analogie et par renvoi de l’art.\n144 al. 4 loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11),\nque la Cour fiscale du Tribunal administratif peut allouer, d’office ou sur requête, à la\npartie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais\nindispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.\n\nEn l’espèce, vu l’issue du litige, il paraît équitable d'allouer au mandataire pour le compte\ndu recourant une indemnité réduite de 200 francs, toutes taxes comprises (TTC). Celle-ci\nest mise à charge de l'Etat.\n\nII. Impôt cantonal (604 2009-28)\n\n5. a) En droit cantonal harmonisé, l'art. 34 al. 1 let. d de la loi du 6 juin 2000 sur les\nimpôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) a une teneur similaire à celle de l'art 33\nal. 1 let. d LIFD (voir également l'art. 9 al. 2 let. d de la loi sur l'harmonisation des\nimpôts directs des cantons et des communes: LHID; RS 642.14). D'autre part, l'art. 79b\nal. 3 LPP et les principes développés en matière d'évasion fiscale sont également\napplicable au niveau cantonal.\n\n"}