{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-27_2010-06-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_27", "Checksum": "44f3550d5b09261f8db36202e13106c3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.06.2010 604 2009 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:02", "Checksum": "ac2d5b4299d311be0abfb849f2b43dc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n3. a) En l'espèce, les recourants se prévalent de l'arrêt 2A.705/2005 et soutiennent\nque l'objectif du rachat de 100'000 francs a bien été d'améliorer leur prévoyance versée\nsous forme de rente. Ils font valoir premièrement, qu'il ressortirait clairement du courrier\ndu 1er décembre 2005 adressé au Service cantonal des contributions par les recourants\nque leur volonté était de recevoir les prestations de prévoyance pour moitié sous forme\nde rente et pour moitié sous forme de capital même si le texte ne fait pas état d'une\ndécision définitive prise dans ce but. Un deuxième indice découlerait de la réponse\ndonnée audit courrier par le Service cantonal des contributions qui, en précisant \"Si le\nrachat envisagé est encore effectué en 2005, le retrait de votre 2ème pilier sous forme de\ncapital en avril 2008 sera admis\", aurait amené les recourants à comprendre que les\nrachats effectués après 2005 ne pourraient plus être prélevés que sous forme de rente.\nIls auraient alors continué de bonne foi à effectuer des rachats dans l'idée d'améliorer la\npartie rentes de leur 2ème pilier.\n\nLa Cour observe toutefois, avec l'autorité intimée, que la volonté des recourants\nd'améliorer leur rente en 2007 ne saurait être déduite de la demande de renseignements\ndéposée en 2005, laquelle posait simplement les questions suivantes: \"Ce versement\n(rachat d'une partie manquante de prestations) pourra-t-il être pris en capital en avril\n2008 ? Si ce n'était pas le cas, ce montant en cas de splitting 50/50 capital/rente, sera-t-\nil considéré comme faisant partie des 50% capital ou rente ou autre cas de figure, cela\nne jouera aucun rôle étant donné que ce sera le montant total qui sera divisé en deux ?\n(…)\". Rien n'indique qu'à cette date, les recourants avaient déjà l'intention de recevoir\nleurs prestations de prévoyance en partie sous forme de capital. Quant à la réponse du\nfisc donnée à ce courrier, elle visait clairement le rachat envisagé en 2005 et pas plus. Si\nles recourants voulaient continuer à procéder à des rachats au-delà de 2005, ils\npouvaient à nouveau se renseigner auprès de l'autorité fiscale afin de s'assurer des\nconséquences qui y seraient attachées (au sujet des assurances données, voir l'ATF\npublié in StE 2008 B 27.1 no 40). A cela s'ajoute le fait que ce n'est pas tant la volonté\nsubjective des recourants qui est décisive pour juger si la déduction du rachat en\nquestion est abusive ou non mais bien ce qui ressort objectivement des circonstances.\n\nb) Les recourants sont d'avis que l'argument du Service cantonal des contributions,\nconsistant à retenir que l'avoir de prévoyance était largement suffisant pour le versement\nd'une rente de 56'400 francs à la date du 31 mars 2007, pour conclure à une évasion\nfiscale est dénué de pertinence. Leur avoir de prévoyance pour le versement d'une telle\nrente était déjà suffisant bien avant (il s'élevait déjà à 1'024'221 fr. 40 au 31 décembre\n2005) et le fisc a néanmoins admis à deux reprises des rachats en 2005 et en 2006.\n- 10 -\n\nEn l'occurrence, les recourants ont produit à l'appui du recours des attestations sur leur\navoir de prévoyance au 31 décembre 2005 et au 31 mars 2008 (voir les tableaux ciavant p. 2 s.). Or, seule une attestation sur l'état de l'avoir au 31 décembre 2007 aurait\npermis de déterminer si cet avoir était suffisant ou non.\n\nc) Selon les recourants, rien ne démontrerait que l'avoir de prévoyance accumulé\nsoit à fin 2005, soit au 31 mars 2007, était affecté en priorité au financement d'une rente\nde 56'400 francs, de sorte qu'il serait tout aussi légitime de prétendre que ledit avoir\nservait d'abord à assurer le paiement du capital désiré par l'assuré. Et d'ajouter que si\n660'490 francs (comme l'indique l'attestation du 8 novembre 2008), respectivement\n512'110 francs (si l'on retient un partage par moitié entre rente et capital) ont été\népargnés pour le versement futur d'une prestation de prévoyance en capital, il y aurait\nalors lieu de constater que les rachats effectués à partir de 2006 ont tous contribué à\naméliorer la rente de vieillesse par rapport à celle résultant de l'avoir de prévoyance\nexistant avant le rachat, conformément aux exigences posées par la jurisprudence du\nTribunal fédéral.\n\n"}