{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-27_2010-06-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_27", "Checksum": "44f3550d5b09261f8db36202e13106c3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.06.2010 604 2009 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:02", "Checksum": "ac2d5b4299d311be0abfb849f2b43dc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nConstituent des critères significatifs permettant de conclure à un placement délibérément\ntemporaire:\n- le bref laps de temps entre le rachat et le prélèvement du capital, le législateur\npartant d'une période d'au maximum trois ans pour que l'on soupçonne une évasion\nfiscale;\n- la certitude du versement imminent sous forme de capital ou la possibilité de\ndéterminer encore la forme du versement de la prestation en même temps ou après\nle rachat;\n- en cas de départ à l'étranger, la possibilité de retirer en tout temps l'avoir de\nprévoyance en liquide;\n- la concentration, dans le temps, des rachats dans la phase précédant le\nprélèvement du capital.\nConstituent des critères permettant de conclure à des motifs purement fiscaux:\n- le cas où le procédé n'a pas de raison d'être sous l'angle de la prévoyance parce\nqu'aucune amélioration de poids n'est apportée à la prévoyance (par ex. montant\nde la rente de vieillesse inchangé, pas de protection d'assurance plus importante);\n- l'utilisation de l'avoir de prévoyance contraire à son but (par ex. retrait pour la\npropriété du logement en vue de l'abaissement de l'hypothèque suivi de son\nrelèvement);\n- le financement du rachat par des fonds étrangers;\n- l'importance du rachat par rapport à l'importance de l'avoir de prévoyance actuel.\nL'art. 79b al. 3 LPP n'interdit pas le rachat en soi mais il interdit que le versement qui suit\npeu après intervienne sous forme de capital. Cela a pour conséquence que le rachat ne\npeut pas être admis en déduction et que la prestation en capital soit soumise à une\nimposition réduite dans une mesure équivalente.\n\nc) Il y a évasion fiscale si les trois conditions suivantes sont réunies: a) la forme\ndont le contribuable a revêtu une opération est insolite, inadéquate ou anormale\n(\"ungewöhnlich, sachwidrig oder absonderlich\"), en tout cas inadaptée aux données\néconomiques; b) le choix de cette forme est abusif et n'a pour but que de faire\nl'économie d'impôts qui auraient été perçus si l'on avait normalement réglé l'affaire; c) la\nvoie choisie entraînerait effectivement une notable économie d'impôts si le fisc\nl'admettait. Si ces trois conditions sont réalisées, il faut fonder l'imposition sur la\nsituation qui aurait dû être l'expression appropriée du but économique poursuivi par les\nintéressés correspondrait normalement au but économique visé par le contribuable (ATF\n107 Ib 322, consid. 4; ATF précité du 20 juin 2006, consid. 3.1 et les références citées).\n\nDans un arrêt 2A.18/2005 du 9 août 2005, le Tribunal fédéral a considéré que \"Le rachat\nd'années de cotisations pour la prévoyance professionnelle d'un montant de 430'000 fr.\nle 8 novembre 2000 et le prélèvement du même montant le 13 novembre 2000 est\ninsolite et ne peut s'expliquer que par la volonté du recourant de réaliser une notable\néconomie d'impôts. La déduction de 215'000 fr. par année de calcul devait en effet\npermettre de réduire le revenu moyen du recourant de 245'298 fr. à 30'298 fr. Quant à\nla prestation en capital provenant du versement anticipé de l'avoir de prévoyance aux\nfins d'acquisition du logement de famille, elle est certes bien soumise à un impôt annuel\nentier mais uniquement à un taux correspondant au cinquième des taux ordinaires de\nl'art. 36 LIFD. Le procédé choisi par le recourant détourne le but d'un rachat d'années de\ncotisations destiné à constituer une prévoyance professionnelle\" (ATF 131 II 627\nconsid. 5.2 et références citées, notamment Conférence suisse des impôts, Groupe de\ntravail prévoyance, Prévoyance et impôts, Cosmos, Berne 2002, cas n° A.3.1.11).\n-9-\n\nPlus récemment, le Tribunal fédéral a considéré comme remplissant les conditions de\nl'évasion fiscale l'opération consistant à racheter des années d'assurance (Fr. 120'000.--)\nsuivie du versement d'une prestation de vieillesse en partie sous forme de rente\n(Fr. 36'000.--) et en partie sous forme de capital (Fr. 354'054.--), la rente de vieillesse\nétant pratiquement inchangée par rapport à celle résultant de l'avoir de prévoyance\nexistant avant le rachat (Fr. 35'000.-- aux dires du recourant), de sorte que l'objectif de\nrachat n'était pas l'augmentation de la prévoyance (arrêt 2A.705/2005 du 13 avril 2006).\nPour G. LAFFELY MAILLARD, il en résulte qu'un rachat volontaire effectué peu avant la\nretraite doit, sous peine d'évasion fiscale, effectivement augmenter la prévoyance, c'est-\nà-dire la rente de vieillesse; il importe peu que l'institution de prévoyance soit en droit de\nverser une prestation sous forme de capital sous l'angle notamment de l'art. 79b al. 3\nLPP (voir Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct,\nBâle 2008, ad art. 33 n. 63).\n\n"}