{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-27_2010-06-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_27", "Checksum": "44f3550d5b09261f8db36202e13106c3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.06.2010 604 2009 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:02", "Checksum": "ac2d5b4299d311be0abfb849f2b43dc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) L'objectif de cette dernière disposition est d'éviter les abus sur le plan fiscal, liés\nau versement de contributions de rachat déductibles avec plein effet sur le taux suivi de\nl'obtention d'une prestation sous forme de capital imposable au taux privilégié de\nl'art. 38 LIFD, opération constituant une évasion fiscale lorsqu'elle ne tend pas à\naugmenter la couverture de prévoyance, mais à économiser des impôts. Cette disposition\ndu droit de la prévoyance doit être appliquée par les institutions de prévoyance pour les\nrachats effectués dès l'entrée en vigueur de la disposition, le 1er janvier 2006, qu'il\ns'agisse de rachats obligatoires ou facultatifs d'années d'assurance ou de rachats de la\nréduction des prestations de vieillesse au sens de l'art. 1b OPP 2 financés aussi bien par\nl'assuré que par l'employeur. Avec cette réglementation, ce n'est ainsi pas le rachat qui\nest limité, mais la nature de la prestation échue selon le règlement de prévoyance,\nlaquelle doit être versée sous forme de rente et assurer ainsi le risque de longue vie dans\nun but de prévoyance. Si le règlement de prévoyance prévoit uniquement l'obtention de\nprestations de vieillesse sous forme de capital (pilier 2 B), les dispositions réglementaires\ndoivent donc autoriser le rachat au plus tard trois ans avant l'âge ordinaire de la retraite,\n-7-\n\nvoire l'âge de la retraite anticipée; une solution consistant à suspendre le versement, en\ntout ou partie, de la prestation de retraite anticipée due à la cessation de l'activité\nlucrative jusqu'à l'écoulement du délai de trois ans violerait en effet le principe\nd'échéance et entraînerait un refus de la déduction du rachat. Se fondant sur une\ninterprétation conforme au texte de l'art. 79b al. 3 LPP, l'OFAS précise que cette\ndisposition interdit tout versement, dans les trois ans, de prestation en capital à\nconcurrence de la part de la prestation financée par ce rachat, y compris les intérêts;\ncela signifie qu'une prestation en capital peut être versée par l'institution de prévoyance\ndans le délai de trois ans qui suit un rachat pour autant qu'elle résulte des contributions\nordinaires ou de rachats effectués depuis plus de trois ans. Sur le plan fiscal,\nl'interprétation de l'OFAS n'évite donc pas les abus, l'évasion fiscale définie par la\njurisprudence étant fondée sur une approche économique (G. LAFFELY MAILLARD in Yersin /\nNoël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad\nart. 33 n. 63 et références citées; J.-A. SCHNEIDER, 1ère révision LPP: quelques aspects\nfiscaux in Kahil-Wolf/Schneider [édit.], Nouveautés en matière de prévoyance\nprofessionnelle, Berne 2007, p. 25 ss, 53; J.-A. SCHNEIDER in Schneider / Geiser / Gächter\n[édit.], BVG und FZG, Berne 2010; F. Ponce, L'évasion fiscale en droit interne, Etat des\nlieux de l'évasion fiscale en matière d'impôts directs dans la jurisprudence et la doctrine\nin RDAF 2010 p. 125 ss, 152; pour les différences essentielles entre l'interprétation\néconomique et l'évasion fiscale, voir encore P.-M. GLAUSER, Notion d'évasion fiscale -\nIntroduction générale in Glauser [édit. ], Evasion fiscale, Une approche théorique et\npratique de l'Evasion fiscale 2010, p. 1 ss, 19).\n\nDe son côté, M. ZÜGER (voir Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten der 1. BVG-\nRevision in ASA 75 p. 513 ss, 544ss; dans le même sens F. VUILLEUMIER, L'évasion fiscale\nen matière d'impôts directs - questions choisies et cas pratiques in Glauser [édit. ],\nEvasion fiscale, Une approche théorique et pratique de l'Evasion fiscale 2010, p. 85 ss)\nexpose qu'avec l'introduction de l'art 79b al. 3 LPP, le législateur a voulu éviter qu'un\nrachat soit compensé par une prestation en capital avant l'écoulement d'un délai de trois\nans. Un compte courant dans une caisse de pension privilégié fiscalement n'était pas\nsouhaité, raison pour laquelle a dû être instauré un délai d'attente de trois ans avant qu'il\nsoit possible de retirer les sommes versées. Il a voulu créer un instrument propre à\nempêcher que le placement délibérément temporaire de capitaux dans le 2ème pilier ne\nsoit motivé que par des raisons purement fiscales. Il a ainsi souhaité une clarification des\nquestions litigieuses sur l'admissibilité de rachats effectués peu de temps avant des\nversements de capitaux, questions jugées de manière diverse par les tribunaux; il a donc\nrecherché une certaine objectivisation et non pas une libéralisation. La jurisprudence sur\nl'évasion fiscale développée jusqu'ici en forme la base. Les cas qui ont été considérés\ncomme de l'évasion fiscale selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral,\npeuvent continuer à l'être sous l'empire du nouvel article 79b al. 3 LPP. La portée de\ncette nouvelle norme devrait cependant aller plus loin, en particulier s'agissant de la\nproximité temporelle du rachat et du prélèvement de capital, car le législateur s'est\nexprimé relativement clairement sur ce point. Comme ce sont les comportements abusifs\nqui sont visés, la question se pose alors de savoir quelle importance peuvent revêtir les\nintentions subjectives. A cet égard, le rapport entre les deux décisions (rachat et\nprélèvement de capital) ne doit pas être aussi étroit que dans les cas d'évasion fiscale.\nEtant donné le lien avec l'évasion fiscale, l'élément subjectif représente un indice certes\nimportant mais non nécessaire pour conclure à un comportement abusif résultant d'un\nplacement temporaire dans le 2ème pilier à des fins purement fiscales. Ce qui est décisif,\nc'est l'image objective que présente le cas concret.\n-8-\n\n"}