{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-27_2010-06-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_27", "Checksum": "44f3550d5b09261f8db36202e13106c3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.06.2010 604 2009 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:02", "Checksum": "ac2d5b4299d311be0abfb849f2b43dc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nDans ses observations du 8 avril 2009, le Service cantonal des contributions conclut au\nrejet du recours en précisant tout d'abord qu'il n'a pas donné d'assurance quant à la\ndéductibilité de futurs rachats mais qu'il a uniquement pris position sur un cas précis, à\nsavoir le rachat effectué en 2005, cela d'autant plus que des modifications importantes\nsont entrées en vigueur le 1er janvier 2006. Il rappelle qu'il a refusé la déduction\nrevendiquée compte tenu du temps écoulé entre le moment des rachats de 30'000 et\n70'000 francs effectués les 27 juin et 28 septembre 2007 et celui du prélèvement de\n660'939 francs le 18 mars 2008, et que le rachat de 60'000 francs intervenu en 2006 a\nété admis étant donné qu'au moment où la taxation de la période fiscale concernée est\nentrée en force, aucun prélèvement sous forme de capital n'avait encore été effectué. Il\najoute que la question quant à un éventuel refus de cette déduction dans le cadre d'une\nprocédure de rappel d'impôt reste ouverte. Il se réfère au règlement de prévoyance qui\nprescrit à son art. 26 un délai de 6 mois (douze mois dans la version précédente) avant\nla date de la retraite pour obtenir le versement partiel ou total d'une prestation sous\nforme de capital, et relève que, compte tenu de la courte durée entre les rachats et la\nprestation en capital, il n'apparaît pas que les rachats effectués en 2007 aient permis\nd'améliorer la couverture de la prévoyance. Il en conclut que les rachats ne peuvent\ns'expliquer que par la volonté de réaliser une notable économie d'impôt, le revenu\nimposable étant ainsi diminué de 192'093 francs à 92'093 francs et la prestation en\ncapital imposée, certes, mais à un taux réduit. Le Service cantonal des contributions\nrelève qu'à la veille du départ à la retraite (mars 2008), des rachats ont encore été\neffectués à raison de 130'000 francs (80'000 fr. le 31 janvier 2008 et 50'000 fr. le\n27 février 2008). Il doute de la conformité du rachat en cause avec l'art. 79b al. 3 LPP et\nobserve que l'opération en question équivaut à utiliser la prévoyance professionnelle\ncomme un \"compte courant\", indépendamment du fait que l'avoir de prévoyance\nconstitué avant le rachat puisse être plus élevé que le retrait de capital. Dans un dernier\npoint, le Service cantonal des contributions se déclare disposé, à procéder à la réduction\nde l'imposition de la prestation en capital en prenant en considération les montants\n-6-\n\nconcernés si le refus de déduire les rachats effectués en 2007 et 2008 à hauteur de\n230'000 francs devait être maintenu.\n\nLe 24 avril 2009, les époux A.________ et B.________ ont fait part de leurs contreobservations. Ils indiquent qu'ils n'ont jamais prétendu que l'accord relatif à la déduction\nd'un rachat en 2005 devait également s'appliquer tacitement à des rachats effectués\nultérieurement. Et de relever qu'il est pour le moins contradictoire de la part de l'autorité\nintimée d'informer le contribuable que des retraits sous forme de capital pourront être\nadmis seulement pour des rachats effectués avant la fin de 2005, et de prétendre par la\nsuite que les rachats faits postérieurement à cette date avaient pour unique but\nd'augmenter ses prestations de prévoyance versées sous forme de capital.\n\nUne copie de ces remarques a été transmise pour information au Service cantonal des\ncontributions le 27 avril 2009.\n\ne n d r o i t\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2009-27)\n\n1. a) Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de\nprévoyance conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires sont déductibles\ndes impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 81 al. 2 LPP).\nCette disposition a été reprise par l'art. 33 al. 1 let. d de la loi fédérale sur l'impôt fédéral\ndirect du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) selon lequel les primes, cotisations et\nmontants légaux, statutaires ou réglementaires versés à des institutions de la\nprévoyance professionnelle sont déduits du revenu. Les déductions autorisées par cet\narticle valent pour les versements périodiques et les versements uniques pour le rachat\nd'années d'assurance, qu'ils soient effectués dans le domaine de la prévoyance\nobligatoire ou de la prévoyance surobligatoire. Introduit par le ch. I de la loi fédérale du\n3 octobre 2003 sur la 1ère révision de la LPP entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2006\n(RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495), l'art. 79b al. 3 phr. 1 LPP prévoit que les\nprestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les\ninstitutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans.\n\n"}