{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-27_2010-06-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_27", "Checksum": "44f3550d5b09261f8db36202e13106c3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.06.2010 604 2009 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:02", "Checksum": "ac2d5b4299d311be0abfb849f2b43dc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n \"Contrairement à ce que soulève le mandataire des contribuables, le courrier du\n1er décembre 2005 ne fait pas ressortir clairement la volonté des contribuables de\nrecevoir leurs prestations de prévoyance pour moitié sous forme de rentes et pour\nmoitié sous forme de capital au moment de la retraite. Il s'agissait simplement\nd'une question posée aux autorités fiscales au sujet des conséquences d'un\nprélèvement sous forme de rentes et/ou de capital d'un rachat envisagé. De plus, il\nsemble bien aléatoire de se baser sur une prise de position de l'autorité fiscale\nrelative à un rachat effectué au cours de l'année 2005 pour justifier la déduction de\nrachats durant les années suivantes.\nSi les contribuables avaient l'intention de retirer leurs prestations de vieillesse en\npartie sous forme de rentes et en partie sous forme de capital, ils n'en avaient\ntoutefois pas l'obligation. En effet, conformément à l'art. 26 du règlement de la\nFondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe\nC.________ ou en mission à l'étranger, leur décision pouvait se faire au plus tard\ndouze mois avant la date de la retraite fixée par l'assuré. A ce moment-là, soit le\n31 mars 2007, l'avoir de prévoyance était largement suffisant pour le versement\nd'une rente de CHF 56'400. En conséquence, il y a lieu d'admettre que les rachats\neffectués à partir de cette date n'ont servi uniquement qu'au financement de\nprestations qui ont été versées sous forme de capital.\nLes rachats d'années de cotisations de CHF 70'000 et de CHF 30'000 effectués le\n27 juin 2007 et le 28 septembre 2007 sont insolites et ne s'expliquent que par la\nvolonté de réaliser une notable économie d'impôts. Ils ne donnent pas droit à une\ndéduction, étant donné qu'ils étaient librement disponibles à partir du 31 mars\n2008, soit moins d'une année après les rachats. La déduction de ces montants du\nrevenu brut soumis à l'impôt ordinaire devait toutefois permettre une réduction de\nplus de CHF 25'000 d'impôt cantonal et d'impôt fédéral direct. La prestation en\ncapital est certes soumise à un impôt annuel entier, mais à un taux réduit (impôt de\nCHF 8'600 pour l'impôt cantonal et pour l'impôt fédéral direct).\nCompte tenu de ce qui précède, les conditions d'une évasion fiscales sont réunies.\nLa déduction des rachats pour la période fiscale 2007 doit être refusée\".\n\nC. Par acte du 10 mars 2009, les époux A.________ et B.________, toujours\nreprésentés par leur mandataire, ont interjeté recours en concluant à la déduction du\nrachat revendiqué ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de partie de 4'000 francs.\nIls font valoir qu'au 31 décembre 2005, l'avoir-vieillesse de B.________ s'élevait à\n1'024'221 fr. 40 et que si la moitié de cette somme avait été affectée au financement de\nsa rente de prévoyance, \"conformément à la volonté exprimée par le contribuable dans\nson courrier du 1er décembre 2005\", celle-ci se serait élevée à un montant de\n35'232 francs par année. Ils précisent qu'en 2006, le rachat de 60'000 francs a été admis\n-5-\n\nen déduction par le Service cantonal des contributions, et qu'en 2007, est entré en\nvigueur un nouveau règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel\ndes sociétés suisses du groupe C.________ ou en mission à l'étranger, dont l'art. 26 al. 5\nprévoit un délai de six mois au plus tard avant la retraite pour demander le versement\nd'un capital. Ils se réfèrent une nouvelle fois à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 avril 2006\n(2A.705/2005) où la Haute Cour a considéré comme de l'évasion fiscale le procédé\nconsistant à racheter des années d'assurance suivi du versement d'une prestation de\nvieillesse en partie sous forme de rente et en partie sous forme de capital, lorsque la\nrente de vieillesse reste pratiquement inchangée par rapport à celle résultant de l'avoir\nde prévoyance existant avant le rachat. Ils estiment quant à eux que l'objectif des\nrachats effectués a bien été d'augmenter leur prévoyance versée sous forme de rente et\nnon pas seulement de financer des prestations versées ultérieurement sous forme de\ncapital. A défaut de preuve formelle, ils font valoir certains indices susceptibles de\ndémontrer leurs véritables intentions et leur bonne foi au moment des rachats. Ils\nmaintiennent leur conclusion subsidiaire tendant à la correction des taxations des 1er et\n4 juillet 2008 par une diminution des prestations en capital à concurrence des\n230'000 francs des rachats effectués en 2007 et 2008, en estimant qu'ils ont payé\n29'274 fr. 70 de trop.\n\nL’avance de frais fixée à 1'800 francs par ordonnance du 12 mars 2009 a été payée dans\nle délai imparti.\n\n"}