{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-27_2010-06-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415274bf65d6afe811bfac5d5bbf67d9d204373bd9143b011bd972906d5c324439b474e2d952177e4a77420c3277fe74ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_27", "Checksum": "44f3550d5b09261f8db36202e13106c3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.06.2010 604 2009 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:02", "Checksum": "ac2d5b4299d311be0abfb849f2b43dc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.06.2010 604 2009 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nl'échéance d'un délai de trois ans -, seul le rachat effectué durant la période de trois ans\nne peut être versé sous forme de capital (méthode first in - first out [FIFO] selon\nl'interprétation de l'Office fédéral des assurances sociales; ci-après: l'OFAS). En\nrevanche, si la prestation en capital provient d'un avoir de vieillesse qui était déjà\naccumulé au sein de l'institution de prévoyance avant le rachat, le versement sous forme\nde capital demeure possible. Ils ont relevé que le refus du Service cantonal des\ncontributions ne pouvait donc pas se fonder sur l’art. 79b al. 3 précité et que seul pouvait\nêtre envisagé un abus de droit en matière fiscale (évasion fiscale), avec par exemple\ncomme critères qui ont déjà été retenus dans ce contexte, la courte durée entre le rachat\net le versement sous forme de capital ou encore le financement du rachat par des fonds\nétrangers. Ils ont estimé que dans leur cas, la courte durée devait d'emblée être écartée\ndans la mesure où ils ont effectué des rachats depuis 2001 (82'221.-- en 2001; 60'000.--\nen 2002, 2004, 2005 et 2006; 100'000.-- en 2007 et 130'000.-- en 2008) et n'ont pas\nattendu le dernier moment pour effectuer un rachat considérable uniquement destiné à\nréduire, voire annuler l'imposition des derniers salaires reçus juste avant de toucher le\ncapital de prévoyance soumis à des taux d'imposition privilégiés. Quant au critère du\nrachat au moyen de fonds étrangers, les recourants ont signalé que tel n'était pas leur\ncas et qu'ils avaient utilisé leurs économies à cet effet. Ils ont encore indiqué que selon le\nTribunal fédéral (arrêt 2A.705/2005 du 13 avril 2006), un autre critère d'abus résiderait\ndans le fait consistant à racheter des années d'assurance suivi du versement d'une\nprestation de vieillesse en partie sous forme de rente et en partie sous forme de capital\n(comme en l'espèce) lorsque la rente de vieillesse demeure inchangée par rapport à celle\nrésultant de l'avoir de prévoyance existant avant le rachat. Les recourants ont estimé\nqu'ils ne se trouvaient pas dans cette situation puisque grâce aux contributions faites\ndans le délai de trois ans, ils ont effectivement amélioré la partie rente des prestations de\nprévoyance qui leur ont été servies depuis le mois d'avril 2008. Ils avaient d'ailleurs écrit\nau Service cantonal des contributions le 1er décembre 2005 avec la volonté de recevoir\nleurs prestations de prévoyance pour moitié sous forme de rente et pour moitié sous\nforme de capital. Et selon l'attestation du 12 janvier 2009 de leur caisse de pension qu'ils\nont jointe à leur réclamation, cette solution aurait conduit à ce moment-là au paiement\nd'une rente annuelle de 35'232 francs. Ce document fait état des données suivantes:\n\nAvoir-vieillesse au 31.12.2005 CHF 1'024'221.40\nRente de retraite annuelle dès le 31.3.2005 CHF 35'232.00\nPart du capital pour le paiement de la rente CHF 512'110.70\nVersement en capital CHF 512'110.70\n\nIls ont exposé que ce montant était insuffisant pour leur permettre de couvrir avec l'AVS\nles dépenses de leur train de vie au moment de la retraite, et que le Service cantonal des\ncontributions les avait informés par courrier du 6 décembre 2005 que le retrait du\n2ème pilier sous forme de capital n'était possible que pour les rachats effectués avant la\nfin décembre 2005. Ils auraient alors décidé que les rachats auxquels ils entendaient\nencore procéder à partir de 2006 ne seraient destinés qu'à l'amélioration de leur avoir de\nprévoyance versé sous forme de rente. C'est ce qui se serait produit dans les faits\npuisqu'ils ont finalement reçu un montant de 828'234 francs pour le paiement de leur\nrente LPP, soit une augmentation de 316'124 francs par rapport au montant de\n512'110 francs qui leur avait été annoncé à fin décembre 2005, et la rente annuelle a pu\nêtre augmentée de 35'232 francs à 56'400 francs, soit une différence de plus de\n20'000 francs. Dans une conclusion subsidiaire, pour le cas où le Service cantonal des\ncontributions devait maintenir son point de vue, ils ont requis une correction de la\n-4-\n\ntaxation de la prestation en capital, les montants non admis au niveau de l'imposition du\nrevenu devant être déduits du montant imposé.\n\nLe 30 janvier 2009, en réponse à la requête du Service cantonal des contributions, les\népoux A.________ et B.________ ont produit un exemplaire du règlement de\nprévoyance de leur caisse de pension.\n\nEn date du 6 février 2009, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation\nprécitée. Il a maintenu que les rachats effectués en 2007 avaient servi au financement\nde la prestation en capital de 660'939 fr. 80 et qu'ils n'étaient donc pas admis en\ndéduction des revenus de la période fiscale 2007. Il a considéré ce qui suit:\n\n"}