Il n'existe par conséquent pas de raisons personnelles majeures permettant au recourant d'obtenir une autorisation de séjour. d) Il n'est pas non plus démontré que son intégration dans son pays de provenance, où il a vécu la majorité de sa vie, n'est plus possible après un séjour en Suisse d'à peine plus de sept ans. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas le contraire. Il maîtrise la langue de son pays et en connaît les usages. Quant à sa vie de famille, il pourra la vivre avec sa compagne et ses deux filles au Kosovo. Sa relation avec sa sœur n'est pas de celle qui est protégé par l'ordre juridique dès lors qu'il peut vivre indépendamment de celle-ci.