Par mémoire séparé du même jour, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale (601 2014 51). Dans sa détermination du 14 avril 2014, l'autorité intimée indique ne pas avoir d'observation particulière à formuler et se réfère à la décision attaquée. Le 6 août 2015, le recourant reprend les arguments de son recours. Il précise que l'infraction pénale qu'il a commise ne saurait à elle seule mener à la conclusion qu'il ne respecte pas l'ordre juridique suisse et que, s'exprimant correctement en français, son intégration doit être considérée comme réussie. en droit