{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-50_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641858bb2ee8411f52b76d781a1945d60598dd7a1828000a76fd99cbc93892968cda97409ff07305c7041086bd6adcb0c1d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641858bb2ee8411f52b76d781a1945d60598dd7a1828000a76fd99cbc93892968cda97409ff07305c7041086bd6adcb0c1d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_50", "Checksum": "d7678245505aef29de9a19901616a5b1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Sa relation avec sa sœur n'est pas de celle qui est protégé par l'ordre juridique\ndès lors qu'il peut vivre indépendamment de celle-ci.\n\nSa réintégration au Kosovo ne saurait ainsi être considéré comme plus difficile que celle de ses\ncompatriotes devant retourner dans leur pays d'origine, de sorte que sous cet angle également il\nn'existe pas de cas de rigueur particulière.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n4. Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et\nla désignation de son avocat en tant que défenseur d'office.\n\na) Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a\ndroit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter\nles frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et\nà celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée\nvouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).\n\nL'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense\ntotale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournie une avance de frais ou des\nsûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la\ndésignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).\n\nAux termes de l'art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite.\nToutefois, en cas d'abus, l'autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à\nla charge du requérant.\n\nSelon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les\ndemandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès,\nde telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En revanche, une demande\nn'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou\nqu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie\nqui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un\nprocès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en\nsupporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien\n(ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 300; Tribunal fédéral, arrêt non publié M. [8C_1015/2009] du 28 mai\n2010 consid. 2).\n\nb) En l'espèce, le recours de l'intéressé semblait d'emblée et à l'évidence dénué de chance\nde succès dans la mesure où son amie et ses filles s'étaient vu refuser le renouvellement de leurs\nautorisations de séjour. De plus, il se trouvait personnellement en situation illégale en Suisse, une\nprécédente demande d'autorisation de séjour ayant déjà été rejetée par les autorités vaudoises et\nétant tenu de quitter la Suisse.\n\nSa requête d'assistance judiciaire totale doit dès lors être rejetée déjà pour ce seul motif, sans qu'il\nsoit nécessaire d'examiner s'il est ou non dans l'indigence.\n\nIl n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure de requête d'assistance judiciaire.\n\n5. a) La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 600.- et sont mis à\nla charge du recourant qui succombe.\n\nb) Pour le même motif, il n'a pas droit à des dépens.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours (601 2014 50) est rejeté.\n\nPartant, la décision du 21 février 2014 est confirmée.\n\nII. Les frais de justice pour la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge du\nrecourant.\n\nIII. Il n'est pas octroyé de dépens.\n\nIV. La requête du 27 mars 2012 d'assistance judiciaire totale (601 2014 51) est rejetée.\n\nV. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure d'assistance judiciaire.\n\nVI. Communication.\n\nCette décision, en tant qu'elle a trait au refus de l'assistance judiciaire, peut faire l'objet d'un\nrecours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 2 décembre 2015/cso\n\nLa Présidente La Greffière-rapporteure\n"}