{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-50_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641858bb2ee8411f52b76d781a1945d60598dd7a1828000a76fd99cbc93892968cda97409ff07305c7041086bd6adcb0c1d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641858bb2ee8411f52b76d781a1945d60598dd7a1828000a76fd99cbc93892968cda97409ff07305c7041086bd6adcb0c1d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_50", "Checksum": "d7678245505aef29de9a19901616a5b1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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II est nécessaire\nque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses\nconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,\ndoivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles\nordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas\npersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par\nailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y\nsoit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet\nde plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore\nque la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre\ndans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,\nd'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent\nnormalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles\nordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3).\n\nEn particulier, la longue durée d’un séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif\nd’un cas personnel d’extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l’obstination à\nvioler la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi, les séjours illégaux en\nSuisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39\nconsid. 3; arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt TC 601 2011 47 du 17 mai\n2011). Dans un cas de séjour illégal, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé\nse trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions\nd'admission; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de\nl'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur\nson intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007\nconsid. 3).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nParmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer,\noutre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée,\nune réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en\nSuisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé\nle fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive\nrecourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan\nfamilial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010\nconsid. 5.3).\n\nc) L'art. 17 al. 1 LEtr pose le principe selon lequel l'étranger, même s'il séjourne légalement\nen Suisse au bénéfice d'un titre de séjour temporaire, qui dépose une demande d'autorisation de\nséjour durable, doit attendre la décision à l'étranger.\n\n3. a) Dans le cas particulier, la décision de renvoi des autorités vaudoises a été confirmée en\nnovembre 2010 et le recourant s'est vu impartir un délai au 21 mars 2011 pour quitter le pays.\nEtant ce nonobstant demeuré dans le pays jusqu'à présent, il est établi qu'il séjourne illégalement\nen Suisse depuis son arrivée, de sorte qu'il remplit manifestement les conditions posées pour un\nrenvoi au sens de l'art. 64 LEtr.\n\nb) Il a cependant demandé l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial,\nafin de vivre avec sa compagne et leurs filles. Les autorisations de séjour de celles-ci n'ayant pas\nété renouvelées et leur recours étant rejeté ce jour, un regroupement familial n'est dès lors pas\npossible en Suisse.\n\nc) Une dérogation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'est pas non plus envisageable.\nL'intégration du recourant en Suisse n'est en effet pas réussie. S'il n'a certes été condamné qu'à\nune seule reprise pour infraction à la LEtr, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas quitté le pays\nalors qu'il n'ignorait pas y être tenu, de sorte qu'il n'a pas non plus respecté l'ordre juridique suisse\nde ce point de vue. Quant aux reproches faits au SPoMi de ne pas lui avoir délivré une autorisation\nde travail, ce qui l'a obligé à bénéficier de l'aide sociale, ils sont parfaitement injustifiés. Le\nrecourant omet le fait qu'il séjourne illégalement en Suisse depuis plusieurs années, et donc sans\nautorisation de séjour qui est une condition pour pouvoir travailler dans notre pays (art. 11 LEtr). Il\nlui appartenait dès lors de se conformer à la décision de renvoi des autorités vaudoises et de faire\nles démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative depuis\nl'étranger et de revenir en Suisse après l'octroi éventuel d'une telle autorisation.\n\nIl n'existe par conséquent pas de raisons personnelles majeures permettant au recourant d'obtenir\nune autorisation de séjour.\n\n"}