{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-50_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641858bb2ee8411f52b76d781a1945d60598dd7a1828000a76fd99cbc93892968cda97409ff07305c7041086bd6adcb0c1d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641858bb2ee8411f52b76d781a1945d60598dd7a1828000a76fd99cbc93892968cda97409ff07305c7041086bd6adcb0c1d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_50", "Checksum": "d7678245505aef29de9a19901616a5b1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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S'ajoutait à cela le fait qu'il ne se trouve pas dans un cas\nindividuel d'une extrême gravité et il n'existe pas d'intérêts publics majeurs qui permettraient de\ndéroger aux conditions d'admission. Il était de plus assisté par les services sociaux, faisait l'objet\nde poursuites et avait été condamné pour infraction à la loi sur les étrangers. Enfin, il lui était\nreproché d'avoir trompé les autorités afin de rester en Suisse et d'avoir fait preuve de peu de\nrespect de l'ordre public puisqu'il avait maintenu, dans la procédure vaudoise, entretenir une\nrelation étroite et effective avec sa fiancée alors qu'il avait déjà une fille avec B.________.\n\nC. Le 27 mars 2014, A.________, par son mandataire, interjette recours contre cette décision. Il\nconclut, sous suite de dépens, principalement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée,\nrespectivement renouvelée et reconduite, et à l'annulation de son renvoi, subsidiairement au\nrenvoi du dossier au SPoMi pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il relève qu'en\nrefusant de lui délivrer, même à titre provisoire, une autorisation de travailler, le SPoMi l'empêche\nde trouver un emploi stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Le reproche de\nbénéficier de l'aide sociale est ainsi injustifié. Il indique ensuite que le centre de ses intérêts\nfamiliaux et personnels est en Suisse, où une de ses sœurs vit également. Enfin, sa condamnation\npénale ne signifie de loin pas qu'il ne respecterait pas l'ordre juridique suisse et les quelques actes\nde défaut de biens et poursuites relèvent essentiellement de l'assurance-maladie et de\nproblématiques qui remontent à une période où il a changé de canton. Il estime qu'il trouverait\nrapidement un travail dans le domaine de la construction et que son intégration doit être\nconsidérée comme réussie, d'autant plus que sa fille aînée est parfaitement intégrée en Suisse.\n\nPar mémoire séparé du même jour, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale (601 2014 51).\n\nDans sa détermination du 14 avril 2014, l'autorité intimée indique ne pas avoir d'observation\nparticulière à formuler et se réfère à la décision attaquée.\n\nLe 6 août 2015, le recourant reprend les arguments de son recours. Il précise que l'infraction\npénale qu'il a commise ne saurait à elle seule mener à la conclusion qu'il ne respecte pas l'ordre\njuridique suisse et que, s'exprimant correctement en français, son intégration doit être considérée\ncomme réussie.\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de\nl’art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF; 114.22.1), de sorte que le\nTribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le\nrecours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou\nl’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne\npeut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\n2. a) Selon l'art. 64 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités\ncompétentes renvoient l'étranger de Suisse lorsqu'il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu\n(let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse\n(let. b), ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que\nrequise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).\n\nb) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission\n(art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême\ngravité ou d'intérêts publics majeurs.\n\nL'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice\nd'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à\nprendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité,\nprécise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du\nrequérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation\nfamiliale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants\n(let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir\nune formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des\npossibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).\n\n"}