Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de raisons personnelles majeures justifiant d'accorder à la recourante ou à ses filles le renouvellement de leur autorisation de séjour. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. 4. La recourante et ses filles ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de leur avocat en tant que défenseur d'office.