3. a) En l'espèce, la recourante prétend à la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de ses filles. Toutefois, étant divorcée, elle ne peut plus obtenir le renouvellement de celle-ci sur la base de l'art. 44 LEtr. Elle ne le conteste d'ailleurs pas. Il convient d'examiner si elle peut prétendre à ce renouvellement sur la base d'autres dispositions légales. Son autorisation de séjour ayant été octroyée sur la base de l'art. 44 LEtr, sa demande doit être examinée sous l'angle de l'art. 77 OASA.