C. Par décision du 21 février 2014, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et de ses filles et leur a imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire suisse. Il a en substance retenu que, même si la date de la séparation de A.________ et de son mari correspondait à celle annoncé par l'intéressée, soit le mois de novembre 2010, le couple aurait certes vécu en ménage commun pendant plus de trois ans mais les autres conditions au maintien de l'autorisation de séjour n'étaient pas remplies.