{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-48_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64109db1e5f694000ed5d0fe86a94abaaa8c85f034b9b0b50e1d5a128a87484d781dc0a3eed9669b1907ddabbd69ab41bb6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64109db1e5f694000ed5d0fe86a94abaaa8c85f034b9b0b50e1d5a128a87484d781dc0a3eed9669b1907ddabbd69ab41bb6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_48", "Checksum": "56d02a37a02c46dd6478362926d1f96c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:46:25", "Checksum": "05f302cfd8aa6828d328e05451623b15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 48\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt\n\nd'un peu plus de huit ans. Au contraire, sa réinsertion dans son pays d’origine n’apparaît pas\nmanifestement compromise. Elle a en effet gardé des attaches très fortes avec son pays dont elle\nmaîtrise la langue et connaît les usages, et où elle est régulièrement retournée pour les vacances.\nPar ailleurs, sa mère et ses frères et sœurs, avec qui elle a gardé des contacts étroits, y résident.\nEnsuite, bien que ses deux filles soient nées et l'une est scolarisée en Suisse, elles sont en bas\nâge (6 et 2 ans) et parlent l'albanais, leur langue maternelle, de sorte qu'elles seront également en\nmesure de s'intégrer avec l'aide de leur mère. Elles pourront également être entourées de leur\nfamille restée au Kosovo et par leur père, dont le recours est rejeté par décision séparée\n(601 2014 50).\n\nLa recourant a du reste mentionné que sa famille avait bien réagi à l'annonce du divorce, de sorte\nque l'on ne voit pas pour quelle raison elle lui refuserait son aide. Elle pourra par ailleurs mettre à\nprofit l'expérience acquise en Suisse lorsqu'elle sera de retour dans son pays, aucun élément\nn'attestant de difficultés professionnelles particulières pour les femmes divorcées. De plus, si elle\nsoutient n'avoir jamais travaillé au Kosovo, ses dires sont contredits par le curriculum vitae qu'elle\na produit le 12 mai 2011 et dans lequel figure une expérience d'\"employée de bureau, secrétaire\nau Kosovo\".\n\nIl résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de raisons personnelles majeures justifiant d'accorder\nà la recourante ou à ses filles le renouvellement de leur autorisation de séjour. Partant, le recours\ndoit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.\n\n4. La recourante et ses filles ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure\nde recours et la désignation de leur avocat en tant que défenseur d'office.\n\na) Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a\ndroit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter\nles frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et\nà celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée\nvouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).\n\nL'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense\ntotale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournie une avance de frais ou des\nsûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la\ndésignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).\nL'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle\naux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du\nversement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4).\n\nAux termes de l'art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite.\nToutefois, en cas d'abus, l'autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à\nla charge du requérant.\n\nSelon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les\ndemandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès,\nde telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En revanche, une demande\nn'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou\nqu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie\nqui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un\nprocès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nsupporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien\n(ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 300; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2).\n\nb) En l'espèce, la Cour constate que le recours était d'emblée dénué de chances de succès.\nEn effet, la recourante, représentée par un mandataire, n'ignorait pas que son autorisation de\nséjour ne pouvait plus dépendre de son mariage, que la vie commune n'avait pas duré trois ans et\nqu'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle ne justifierait l'octroi d'une\nautorisation de séjour. Par ailleurs, compte tenu de sa situation, elle devait savoir qu'aucun motif\nne s'opposait à son renvoi. Partant, les risques d'échec étaient bien plus importants que les\nchances de succès.\n\nSa requête d'assistance judiciaire totale doit en conséquence être rejetée déjà pour ce seul motif,\nsans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle est ou non dans l'indigence.\n\nIl n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure de requête d'assistance judiciaire.\n\n4. a) La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 600.- et sont mis à\nla charge des recourantes qui succombent.\n\nb) Pour le même motif, elles n'ont pas droit à des dépens.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours (601 2014 48) est rejeté.\n\nPartant, la décision du 21 février 2014 est confirmée.\n\nII. Les frais de justice pour la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge des\nrecourantes.\n\nIII. Il n'est pas octroyé de dépens.\n\nIV. La requête du 27 mars 2014 d'assistance judiciaire totale (601 2014 49) est rejetée.\n\nV. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure d'assistance judiciaire.\n\nVI. Communication.\n\n"}