{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-48_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64109db1e5f694000ed5d0fe86a94abaaa8c85f034b9b0b50e1d5a128a87484d781dc0a3eed9669b1907ddabbd69ab41bb6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64109db1e5f694000ed5d0fe86a94abaaa8c85f034b9b0b50e1d5a128a87484d781dc0a3eed9669b1907ddabbd69ab41bb6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_48", "Checksum": "56d02a37a02c46dd6478362926d1f96c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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II est nécessaire\nque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses\nconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,\ndoivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles\nordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\npersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par\nailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y\nsoit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet\nde plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore\nque la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre\ndans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,\nd'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent\nnormalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles\nordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3).\n\nLe Tribunal fédéral a relevé dans un arrêt récent qu'au Kosovo, si la stigmatisation des femmes\ndivorcées reste d'actualité, celles-ci ont amélioré leur condition financière et sont devenues plus\nconfiantes quant à leur capacité de vivre seules du fait de l'exercice plus fréquent d'une activité\nlucrative. Ainsi, la stigmatisation des femmes divorcées au Kosovo a essentiellement un impact sur\nun éventuel remariage, mais aucun élément ne vient attester de difficultés professionnelles (arrêt\nTF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Il a également estimé que des enfants de 7, 5 et\nun an pouvaient s'adapter sans trop de difficultés à la vie au Kosovo (arrêt TF 2C_881/2012 du\n16 janvier 2013, consid. 5.5).\n\nc) Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi\nordinaire notamment à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let.\na), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou\nd'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est\nrévoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).\n\n3. a) En l'espèce, la recourante prétend à la prolongation de son autorisation de séjour et de\ncelle de ses filles.\n\nToutefois, étant divorcée, elle ne peut plus obtenir le renouvellement de celle-ci sur la base de\nl'art. 44 LEtr. Elle ne le conteste d'ailleurs pas. Il convient d'examiner si elle peut prétendre à ce\nrenouvellement sur la base d'autres dispositions légales. Son autorisation de séjour ayant été\noctroyée sur la base de l'art. 44 LEtr, sa demande doit être examinée sous l'angle de l'art. 77\nOASA.\n\nL'art. 77 al. 1 let. a OASA prévoit deux conditions cumulatives: la communauté conjugale a existé\nau moins trois ans et l'intégration est réussie. Dans le cas présent, la date de la séparation de la\nrecourante et de son mari n'est pas clairement établie. Il n'est toutefois pas nécessaire de la fixer\nprécisément. En effet, la recourante, entrée en Suisse le 30 mai 2007, indique dans son recours\ndu 27 mars 2014 qu'elle vit avec le père de ses enfants depuis plus de quatre ans, soit dès avant\nle 27 mars 2010. La communauté conjugale a dès lors duré moins trois ans. La première condition\nde l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'étant pas remplie, celle de l'intégration réussie peut rester ouverte.\nAinsi, la recourante ne peut pas se fonder sur l'art. 77 al. 1 let. a OASA pour obtenir une\nautorisation de séjour.\n\nb) L'art. 77 al. 1 let. b OASA, qui vise les cas où la poursuite du séjour en Suisse s'impose\npour des raisons personnelles majeures, n'est pas non plus applicable. En effet, le mariage de la\nrecourante n'a pas été conclu en violation de sa libre volonté et elle n'indique pas avoir été victime\nde violence conjugale. Il n'est pas non plus démontré que son intégration dans son pays de\nprovenance, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, n'est plus possible après un séjour en Suisse\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\n"}