{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-48_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64109db1e5f694000ed5d0fe86a94abaaa8c85f034b9b0b50e1d5a128a87484d781dc0a3eed9669b1907ddabbd69ab41bb6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64109db1e5f694000ed5d0fe86a94abaaa8c85f034b9b0b50e1d5a128a87484d781dc0a3eed9669b1907ddabbd69ab41bb6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_48", "Checksum": "56d02a37a02c46dd6478362926d1f96c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a\nen substance retenu que, même si la date de la séparation de A.________ et de son mari\ncorrespondait à celle annoncé par l'intéressée, soit le mois de novembre 2010, le couple aurait\ncertes vécu en ménage commun pendant plus de trois ans mais les autres conditions au maintien\nde l'autorisation de séjour n'étaient pas remplies. Tout d'abord, son intégration ne pouvait être\nconsidérée comme réussie puisque les revenus de ses activités, l'une commencée récemment et\nl'autre consistant en des emplois précaires, ne suffisaient pas à couvrir les besoins de sa famille et\nque l'aide sociale restait nécessaire. Ses connaissances en français étaient par ailleurs très\nlacunaires et son intégration sociale quasi inexistante. Il n'existait en outre pas de raisons\npersonnelles majeures permettant la poursuite du séjour: la relation qu'elle entretenait avec le père\nde ses enfants, un compatriote en séjour illégal, pouvait se poursuivre dans son pays d'origine où\nleurs enfants en bas âge pourraient facilement s'intégrer. Elle avait de plus gardé des contacts\nétroits avec sa famille au Kosovo.\n\nD. Le 27 mars 2014, A.________ interjette recours en son nom et au nom de ses filles contre la\ndécision du 21 février 2014 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de dépens,\nprincipalement à la prolongation de l'autorisation de séjour pour elle et ses filles et à l'annulation du\nrenvoi, et subsidiairement au renvoi de l'affaire au SPoMi pour nouvelle décision. A l'appui de ses\nconclusions, elle ne conteste pas que l'union conjugale n'a pas atteint la limite légale de trois ans\nmais elle soutient que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles\nmajeures. En effet, son intégration doit être considérée comme réussie puisqu'elle exerce une\nactivité lucrative en Suisse depuis 2008, donnant satisfaction à ses employeurs, et que son casier\njudiciaire est vierge. De plus, le centre de ses intérêts est désormais en Suisse, où l'aînée de ses\nfilles est scolarisée et bien intégrée. Un renvoi au Kosovo serait ainsi disproportionné.\n\nPar mémoire séparé du même jour, A.________ requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale\n(601 2014 49).\n\nLe 15 avril 2014, le SPoMi fait savoir qu’il n’a pas d’observation à formuler sur le recours, si ce\nn'est que la recourante reconnaît expressément que la limite des trois ans de vie commune n'a pas\nété atteinte.\n\nLe 6 août 2015, la recourante produit un complément au recours confirmant sa position,\naccompagné d'une attestation de participation à un cours de français suivi pendant l'année\nscolaire 2013/2014.\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de\nl’art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1), de sorte que le\nTribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nb) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le\nrecours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou\nl’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne\npeut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. a) Aux termes de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité\ncompétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une\nautorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils\nvivent en ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et\nqu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).\n\nL'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative\n(OASA; RS 142.201) prévoit à son al. 1 que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux\nenfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la\ndissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois\nans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des\nraisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b,\nsont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le\nmariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale\ndans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). Selon l'al. 4, l'étranger s'est\nbien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les\nvaleurs de la Constitution fédérale (let. a) ou manifeste sa volonté de participer à la vie\néconomique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).\n\nLa bonne intégration en Suisse seule alléguée par le recourant à l'appui de son recours ne joue\naucun rôle à l'égard de la réintégration sociale dans le pays de provenance, dont la loi exige au\ndemeurant qu'elle soit fortement compromise (arrêt TF 2C_365/2011 du 12 mai 2011).\n\nb) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission\n(art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême\ngravité ou d'intérêts publics majeurs.\n\n"}