5. a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation pour l’installation d’un système de vidéosurveillance avec enregistrement (cf. art. 5 LVid). S’il est vrai que le respect du principe de proportionnalité pourrait cas échéant être admis (art. 5 al. 1 let. a LVid), il faut constater qu’en l’état le règlement communal ne permet quoi qu'il en soit pas d’assurer le respect des exigences prévues à l’art. 4 LVid, respectivement la protection des données (art. 5 al. 1 let. b LVid).