b) Force est de constater que, dans son état actuel tel qu'il vient d'être examiné, le règlement communal d’utilisation ne remplit pas ces exigences. Certes, l’installation d’un système de vidéosurveillance pourrait quant à son principe paraître proportionnée (cf. art. 4 al. 1 let. a LVid). Cependant, le règlement comporte de multiples insuffisances: le but déclaré de l’installation doit être conforme à celui fixé par la loi (art. 3 al. 1 LVid et 4 al. 1 let. c LVid); obligation de signaler le système au public (cf. art. 4 al. 1 let. b LVid); d’autres mesures telles que le floutage des images permettraient de réduire davantage le risque de traitement non autorisé (cf. art.