f) Enfin, à moins qu’elles ne soient conservées dans le cadre d’une procédure, les données enregistrées doivent être détruites après 30 jours ou, en cas d’atteinte aux personnes ou aux biens, après 100 jours au maximum (art. 4 al. 1 let. e LVid). En adoptant cette disposition, le législateur fribourgeois s’est fondé sur une jurisprudence de principe (Message, p. 1; ATF 133 I 77 = JdT 2007 I 591).