L’autorité intimée a constaté, à bon droit, que le but de l’installation de surveillance, tel que formulé dans le règlement communal d’utilisation (art. 1 ch. 3 et 5), ne reflétait pas les exigences légales de l’art. 3 LVid. En effet, force est de constater que les deux buts, cumulatifs, ne ressortent pas clairement des règles qui y sont inscrites. Sur ce point également, le règlement est incomplet. e) Les données enregistrées doivent faire l’objet de mesures de sécurité visant à éviter tout traitement non autorisé (art. 4 al. 1 let. d LVid).