Défini à l’article 5 al. 1 de la loi sur la protection des données (LPrD; RSF 17.1), ce principe veut que les données personnelles ne peuvent être traitées que dans le but pour lequel elles ont été collectées ou dans un but qui, selon les règles de la bonne foi, est compatible avec celui-ci. Dans le cadre de la vidéosurveillance, l’art. 3 al. 1 LVid prévoit - de manière cumulative - qu'un tel système ne peut être installé et exploité dans des lieux publics qu’aux fins de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens et de contribuer à la poursuite et la répression des infractions.