Au demeurant, selon la jurisprudence, la proportionnalité d’un système visant uniquement la prévention et la répression de vols et déprédations a déjà été admise (cf. notamment arrêt du Tribunal cantonal vaudois GE.2014.0019 du 6 mai 2014). En conclusion, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles apparaissent à l'analyse concrète de la situation, il est en l'occurrence admissible de donner un poids plus important à l'intérêt public à la prévention et la répression des atteintes aux biens matériels qu'à celui de l’atteinte aux libertés des usagers, qui doit être quelque peu relativisée comme on l'a vu.