Le Tribunal fédéral considère que la prévention d’actes délictuels futurs et la poursuite d’actes délictuels commis répondent toujours à un intérêt public (ATF 120 Ia 147 consid. 2d). Or, dans la mesure où le but de la vidéosurveillance énoncé à l’art. 3 al. 1 LVid est précisément de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens et de contribuer à la poursuite et à la répression des infractions, cette mesure poursuit un intérêt public certain. Dans le cas d’une déchetterie, ce sont surtout les éventuelles déprédations au matériel mis à disposition (constitutives de dommages à la propriété, art. 144 du code pénal [CP; RS 311.0]) qui sont visées.