les données enregistrées ne peuvent être utilisées que dans le respect du principe de finalité; d) les données enregistrées doivent faire l’objet de mesures de sécurité visant à éviter tout traitement non autorisé; e) à moins qu’elles ne soient conservées dans le cadre d’une procédure, les données enregistrées doivent être détruites après trente jours ou, en cas d’atteinte aux personnes ou aux biens, après cent jours au maximum. Le système doit en outre être documenté dans un règlement d’utilisation, lequel doit exposer les éléments techniques de l’installation et détailler les mesures prises afin de répondre aux exigences générales (art. 4 al. 2 LVid).