Un système de vidéosurveillance avec enregistrement est en outre conditionné au respect des exigences générales suivantes (art. 4 al. 1 LVid): a) la surveillance envisagée paraît apte et nécessaire à atteindre le but visé, et l’usage d’un système de vidéosurveillance est proportionné à ce but; b) le système doit être signalé à ses abords de manière adéquate; c) les données enregistrées ne peuvent être utilisées que dans le respect du principe de finalité; d) les données enregistrées doivent faire l’objet de mesures de sécurité visant à éviter tout traitement non autorisé; e)