c) En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir en l'espèce l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Vidéosurveillance d’une déchetterie: principes généraux