1. a) Formé contre une décision prise par l'autorité préfectorale et interjeté dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 let. c et 79 à 89 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La commune étant destinataire de la décision préfectorale refusant l’autorisation d’installer un système de vidéosurveillance, elle est manifestement atteinte par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation.