Par ailleurs, pour ce qui est des conditions générales de l’art. 4 LVid, l’autorité a constaté qu’elles n’étaient pas remplies. Tout d'abord, à son sens, le principe de la proportionnalité est violé du moment que d’autres mesures sont envisageables pour atteindre le même but. Ensuite, il n’a pas été prévu de signaler dûment le système à ses abords. De surcroît, la finalité du système s’écarte de celle prévue par la loi (cf. art. 3 al. 1 LVid). Enfin, la sécurité des données doit être garantie par des mesures appropriées, telles que la sécurisation de l’accès aux images au moyen d’un mot de passe ou l’installation d’un système de brouillage, et le stockage doit se faire dans un lieu adéquat