Dans tous les cas, le but de la vidéosurveillance ici envisagée - la loi ne permet que la prévention des atteintes aux personnes et aux biens et la contribution à la poursuite et à la répression des infractions (art. 3 al. 1 de la loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance [LVid; RSF 17.3]) - ne ressort pas suffisamment du texte du règlement communal.