{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-46_2015-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_46", "Checksum": "e37a13143f118d2dcdf3a592830f6601"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 20.08.2015 601 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.08.2015 601 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par ailleurs, le règlement\ncommunal lui-même précise que les images obtenues peuvent potentiellement contenir de telles\ndonnées sensibles, impliquant un devoir de diligence accru (art. 3 ch. 2 du règlement). L’ATPrD a\nfait remarquer, pour sa part, que l’art. 5 ch. 3 du règlement communal - prévoyant que l'accès aux\ndonnées identifiées comme sensibles doit être protégé par un mot de passe - est insuffisant à lui\nseul pour assurer la sécurité des données. C'est pour ce motif qu'elle a préconisé la mise en place\ndu floutage des images également sous cet angle. Cette recommandation, qui du reste a déjà paru\nnécessaire au regard de la proportionnalité des moyens techniques utilisés dans un but de\nprotection des biens seulement, se justifie ainsi également au regard du devoir de diligence accru,\nque reconnaît devoir respecter la commune recourante et ainsi qu'il est défini à l’art. 8 LPrD.\n\nPar ailleurs, toujours sous cet aspect de sécurisation des données, on lit à l'art. 2 ch. 2 du\nrèglement communal que les personnes autorisées à consulter les données enregistrées par le\nsystème de vidéosurveillance sont les membres de la commission administrative et le personnel\nde l’administration communale.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 13\n\nAu vu du principe de la proportionnalité et des risques de traitement non autorisé des données\nenregistrées, le cercle de personnes admises à visionner les images paraît à la fois trop étendu et\ntrop imprécis. En particulier, rien n'explique pourquoi il serait nécessaire que l’ensemble du\npersonnel de l’administration communale ait accès aux dites images; le ou la secrétaire\ncommunal/e, doté/é de compétences accrues, pourrait fort bien être désignée pour cette\nresponsabilité, par exemple. En outre, dans la mesure où la commission administrative,\ngestionnaire de la commune ad interim, n'est pas destinée à perdurer, il est indispensable\nd'indiquer également que les membres du conseil communal qui la remplacera, notamment dans\nle cadre de sa fusion programmée, seront autorisés à consulter les images, dès lors qu'ils sont\négalement compétents pour dénoncer d’éventuelles infractions à l’autorité pénale compétente.\n\nf) Enfin, à moins qu’elles ne soient conservées dans le cadre d’une procédure, les données\nenregistrées doivent être détruites après 30 jours ou, en cas d’atteinte aux personnes ou aux\nbiens, après 100 jours au maximum (art. 4 al. 1 let. e LVid). En adoptant cette disposition, le\nlégislateur fribourgeois s’est fondé sur une jurisprudence de principe (Message, p. 1; ATF 133 I 77\n= JdT 2007 I 591).\n\nDans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné la proportionnalité de la durée de conservation des\nenregistrements de vidéosurveillance prévue dans le règlement de police de la Ville de Saint-Gall.\nPour ce faire, il a procédé à une mise en balance de l’intérêt public à une longue période de\nconservation et de l’intérêt privé à ce que les données soient effacées le plus rapidement possible.\nDès lors que la vidéosurveillance permet d’assurer l'existence et la conservation des preuves et\nd’élucider des éventuelles infractions commises, l’efficacité de la poursuite pénale dépend de la\ndurée de conservation des enregistrements (arrêt précité, consid. 5.2). Cependant, une longue\ndurée de conservation représente une lourde atteinte au droit constitutionnel à l’autodétermination,\nprotégé par l’art. 13 al. 2 Cst., et augmente le risque d’emploi abusif des enregistrements (arrêt\nprécité consid. 5.3). Selon le Tribunal fédéral, il faut en outre distinguer entre les infractions\ncommises contre des biens (dommages à la propriété notamment) et celles commises contre des\npersonnes. Alors que les premières sont en règle générale constatées par les forces de police\nsans qu’une dénonciation pénale soit nécessaire, les deuxièmes ne sont connues que sur\ndénonciation ou plainte. Or, le dépôt d’une dénonciation pénale par la personne touchée par une\ninfraction dépend de ses circonstances personnelles et peut prendre du temps. Ainsi, dans cette\nhypothèse une conservation plus longue est nécessaire afin de garantir une élucidation efficace\ndes faits. A l’inverse, une longue durée de conservation n’est pas indispensable en cas d’atteintes\naux biens, les autorités étatiques constatant elles-mêmes ces infractions. Fondé sur ces\nconsidérations, le Tribunal fédéral a jugé qu'une durée de conservation des images - visant autant\nla protection des biens que des personnes - de 100 jours pouvait être admise comme étant\nconforme au principe de la proportionnalité.\n\nEn l’espèce, le système de vidéosurveillance ne vise que la poursuite et la prévention d’infractions\ncontre des biens (cf. art. 1 ch. 3 du règlement communal). Partant, le cas présent se distingue de\nl’arrêt de principe précité et, compte tenu du but poursuivi par la commune recourante, soit\nessentiellement la protection de biens, la durée de conservation de 100 jours, notamment prévue\npar le règlement communal, paraît bien trop longue. Il incombe aux autorités communales de\ns'informer régulièrement de l'état de la déchetterie pour consulter ensuite, cas échéant, les images\nde vidéosurveillance, éventuellement identifier les auteurs de déprédations et procéder à des\ndénonciations. Partant, le règlement communal n'est pas conforme aux exigences légales et au\nprincipe de la proportionnalité quant à la durée de conservation des images.\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 13\n\n"}