{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-46_2015-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_46", "Checksum": "e37a13143f118d2dcdf3a592830f6601"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 20.08.2015 601 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.08.2015 601 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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On mentionnera, par exemple, les\nCommunes d'Aigle, Avenches, Blonay, Champagne, La Tour-de-Peilz, Mies, Saint-Légier,\nVilleneuve, Corsier, Delémont et Winterthur (pour un aperçu des communes vaudoise cf.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 13\n\n<http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/protection-des-donnees-et-transparence/protection-\ndes-donnees/videosurveillance/carte). La Ville de Lausanne, quant à elle, prévoit explicitement\ncette possibilité dans son règlement communal sur la vidéosurveillance (art. 2).\n\nOn peut en effet admettre, par principe, qu'il peut exister un intérêt public à l’installation de caméra\nafin de surveiller une déchetterie. Il s'agit là d’une mesure efficace, permettant d’assurer le respect\ndes infrastructures publiques, à tout moment, sans peser excessivement sur les finances\ncommunales. Au reste, la vidéosurveillance employée en maints lieux publics, tels que des places,\ngares, trains, bus etc., permet dans ces cas de récolter des données bien plus sensibles - et en\nplus grande quantité - que celles pouvant généralement provenir de l’utilisation d’une déchetterie,\nsurtout si, comme fréquemment, celles-ci se trouvent situées dans des endroits à l'écart. L’atteinte\naux libertés des personnes paraît dès lors moins importante que celle que provoque la surveillance\nd'un centre-ville.\n\nCela étant, il ne faut pas minimiser le fait qu'une vidéosurveillance porte atteinte aux droits\nfondamentaux des usagers d’une déchetterie, ceux-ci subissant une ingérence dans leur vie privée\nen étant exposés au risque d’un traitement non-autorisé des informations enregistrées qui les\nconcernent. Le but de la surveillance d'une déchetterie est cependant limité puisqu'elle n’a en\nprincipe pas pour but de protéger des biens juridiques particulièrement importants comme\nl’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, mais - seulement - la prévention et la répression\nd’infractions comportant des atteintes aux biens (dommages à la propriété) ou à certains aspects\nde l’ordre public (dépôt illégal de déchets, etc.). Partant, dans la pesée des intérêts en présence,\nl’intérêt public doit être relativisé par rapport à celui qui justifie la vidéosurveillance d’autres lieux\npublics et, dans tous les cas, il convient de poser des exigences strictes quant aux conditions\nd'utilisation d'un tel système.\n\n3. Examen de l'admissibilité de la vidéosurveillance de la déchetterie de Vuisternens-en-Ogoz\n\nDans un premier temps, il convient d'examiner si, à l’aune des principes susmentionnés,\nl’installation d’un système de vidéosurveillance, avec enregistrement, de la déchetterie communale\nde la recourante est conforme aux exigences des art. 3 et 4 LVid.\n\na) Dans la mesure où l’art. 3 al. 1 LVid n’admet l’installation et l’exploitation de systèmes de\nvidéosurveillance qu’à des fins de prévention des atteintes aux personnes et aux biens et de\ncontribution à la poursuite et à la répression des infractions, les buts de respect des heures de\nfréquentation de la déchetterie et d'utilisation conforme aux instructions du matériel sont\nmanifestement contraires à la loi et ne peuvent être admis. Au demeurant, une meilleure\ninformation des usagers paraît suffisante et apte à résoudre les éventuels problèmes qui\npourraient surgir à ce propos. Partant, sur ces points le règlement communal ne peut en aucun cas\nêtre confirmé.\n\nb) Comme il a été vu, la vidéosurveillance doit paraître apte et nécessaire à atteindre le but\nvisé, et son usage être proportionné à ce but (art. 4 al. 1 let. a LVid).\n\nOn peut d'emblée admettre que l’installation d’une caméra à la déchetterie communale est apte à\npermettre la répression d'éventuelles déprédations et peut très vraisemblablement comporter un\neffet dissuasif (principe de l'aptitude). Pour sa part, l’autorité préfectorale a estimé que d’autres\nmoyens moins incisifs (surveillance active et information \"plus poussée\") pouvaient et devaient\nêtre utilisés pour parvenir au même résultat.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 13\n\nOn ne saurait cependant suivre l’autorité intimée sur ce point. Il faut en effet constater, tout\nd'abord, que la commune prétend avoir déjà subi des dommages pour plus de CHF 8'000.-, suite à\ndes déprédations causées à trois reprises à la benne autocompactante. Même si ce fait n'est pas\nétabli par pièces au dossier, il est difficile de mettre en doute les affirmations claires d'une autorité\ncommunale, déjà alléguées par-devant l’ATPrD, ni le fait qu'il a bel et bien pu s'agir d'actes\nvolontaires comme cela est encore indiqué dans la présente procédure. Dans de telles\ncirconstances, ni une meilleure information des usagers de la déchetterie, ni la possibilité\nd'identifier la dernière personne ayant utilisé la benne grâce à l'utilisation d'une carte magnétique\nn'ont constitué des moyens aptes à empêcher de telles infractions. Pour le surplus, il est manifeste\nqu'une surveillance assurée par des agents s’avèrerait bien trop coûteuse, notamment si l'on\ncompare les frais d'une telle option par rapport à ceux des dommages allégués en l'état. Il s’en suit\nque la mise en place d'une vidéosurveillance de la déchetterie communale respecterait tant la\nrègle de l’aptitude que celle de la nécessité si l'autorité communale, dans la procédure qui suivra\n(cf. consid. 5), établit que des déprédations volontaires se sont produites.\n\n"}