{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-46_2015-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_46", "Checksum": "e37a13143f118d2dcdf3a592830f6601"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 20.08.2015 601 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.08.2015 601 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Au contraire, la surveillance\nau moyen d'enregistrements vidéo doit permettre la constatation d'infractions, mettre en sûreté les\npreuves signalétiques et garantir une poursuite pénale répressive (ATF 133 I 77 consid. 5.1 = JdT\n2007 I 591).\n\nLe Tribunal fédéral considère que la prévention d’actes délictuels futurs et la poursuite d’actes\ndélictuels commis répondent toujours à un intérêt public (ATF 120 Ia 147 consid. 2d). Or, dans la\nmesure où le but de la vidéosurveillance énoncé à l’art. 3 al. 1 LVid est précisément de prévenir\nles atteintes aux personnes et aux biens et de contribuer à la poursuite et à la répression des\ninfractions, cette mesure poursuit un intérêt public certain. Dans le cas d’une déchetterie, ce sont\nsurtout les éventuelles déprédations au matériel mis à disposition (constitutives de dommages à la\npropriété, art. 144 du code pénal [CP; RS 311.0]) qui sont visées.\n\ncc. Encore faut-il que la vidéosurveillance soit proportionnée à son but (art. 36 al. 3 Cst. et 4\nal. 1 let. a LVid).\n\nSelon le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 5 Cst., une mesure restrictive doit être apte\nà produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être\natteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); ce principe proscrit toute restriction\nallant au-delà du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou\nprivés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence;\nATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2 et les références citées).\nDans le cadre d'une vidéosurveillance, le principe ne s’applique pas seulement à la surveillance\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 13\n\nelle-même, mais également au dispositif technique choisi (Message no 202 du Conseil d’Etat\naccompagnant le projet de loi sur la vidéosurveillance, du 6 juillet 2010, p. 3; ci-après: le\nMessage).\n\nLa surveillance au moyen d’enregistrements vidéo permet la constatation d’infractions en assurant\nla conservation des preuves et en permettant ainsi un taux d’élucidation élevé. Grâce à l’effet\ndissuasif qui y est lié, les infractions sont combattues dans un but de maintien de la sécurité et de\nl’ordre publics (ATF 133 I 77 consid. 5.1 = JdT 2007 I 591). Il est donc incontestable qu'une\nvidéosurveillance d'une déchetterie est apte à atteindre les buts désignés par le législateur à l’art.\n3 al. 1 LVid (règle de l'aptitude).\n\nSous l’angle de la nécessité, d’autres mesures moins incisives seraient théoriquement\nenvisageables afin d’atteindre le même but de prévention et de répression des atteintes aux biens\net autres infractions, telles qu’une surveillance constante de la déchetterie par des policiers ou des\nagents privés. L'ampleur des coûts, élément à considérer pour évaluer la nécessité d’une mesure,\ndoit cependant être prise en compte. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que si, pour être efficace, une\nmesure moins incisive entraîne des coûts excessifs, l’autorité peut opter pour une alternative\nportant davantage atteinte aux intérêts publics et privés opposés, sans pour autant violer le\nprincipe de proportionnalité (ATF 101 Ia 336 consid. 6; cf. également RSDAF 1993 p. 469 consid.\n2.5). Or, il n'est pas douteux que la surveillance d'une déchetterie assurée par des agents\nreprésenterait globalement une atteinte moins importante aux droits des usagers de celle-ci, mais\ncomporterait évidemment des coûts largement supérieurs à ceux de l’installation et de l’utilisation\nd’un système de vidéosurveillance. On peut dès lors admettre que des alternatives efficaces à la\nvidéosurveillance existent mais, en raison de leur coût, elles ne sauraient remettre en question la\nnécessité de cette mesure.\n\nQuant à la proportionnalité au sens étroit, elle requiert que l’intérêt public à la prévention et à la\nrépression d’infractions (déprédations, dépôt illégal de déchets, etc.) l’emporte sur l’intérêt privé au\nrespect des libertés personnelles des administrés. Pour sa part, le Tribunal fédéral considère\ncomme admissible la surveillance de lieux publics avec des caméras vidéo effectuant des\nenregistrements (ATF 133 I 77 consid. 5 = JdT 2007 I 591 concernent le règlement de police de la\nVille de Saint-Gall; 136 I 87 consid. 8.2 = JdT 2010 I 367 concernant la loi sur la police du canton\nde Zurich). Il n'a toutefois jamais eu à se pencher sur la question de la proportionnalité de la\nsurveillance d’une déchetterie par des caméras.\n\nSur un plan cantonal, on peut noter que le Tribunal cantonal vaudois a prononcé deux jugements\nen matière de vidéosurveillance. Dans un premier arrêt, il a jugé que l’installation d’un système de\nvidéosurveillance sur les espaces extérieurs de deux établissements scolaires (six caméras\nactives 24h sur 24) était proportionnée aux buts de prévention et répression d’actes de violence et\nde vandalismes (arrêt du Tribunal cantonal vaudois GE.2012.00139 du 1er mars 2013). Dans un\ndeuxième arrêt, il a retenu que l’utilisation de trois caméras de vidéosurveillance dans le hall d’un\nbâtiment administratif communal en vue de prévenir et réprimer des vols et déprédations n’était\npossible qu’en dehors des heures de bureau usuelles, dès lors que la situation n’était pas\nparticulièrement préoccupante (arrêt du Tribunal cantonal vaudois GE.2014.0019 du 6 mai 2014).\n\n"}