{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-46_2015-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_46", "Checksum": "e37a13143f118d2dcdf3a592830f6601"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 20.08.2015 601 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.08.2015 601 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle a également insisté sur la\nnécessité d’installer un système de floutage des images.\n\nAppelée à se déterminer une dernière fois, la commune a fait valoir que le système ne visait pas\nune seule personne et avait pour but d’éviter de nouvelles déprédations. Elle a contesté la\nnécessité du floutage des images, dès lors que les membres de commission administrative et de\nl’administration communale étaient soumis au secret de fonction et que les images récoltées ne\nseraient visionnées qu’en cas de nouveaux dégâts à la déchetterie.\n\nD. Par décision du 24 février 2014, le lieutenant de préfet a rejeté la demande déposée par la\ncommune. Pour l'essentiel, il a repris l’argumentation de l’ATPrD et retenu qu’il y avait une\ndisproportion évidente entre le but poursuivi et l’installation du système de vidéosurveillance\nenvisagé, que d’autres moyens moins incisifs existaient pour protéger la benne (tels qu’une\nsurveillance active et une information plus poussée aux citoyens) et que le traitement des données\nde la carte magnétique permettait d’identifier le dernier utilisateur de la machine. De surcroît, en\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 13\n\ndépit des informations fournies par la commune, il ne pouvait pas être considéré comme établi que\nles dégâts avaient été causés intentionnellement. Enfin, il a estimé qu’un système de\nvidéosurveillance visant à identifier les auteurs d’une infraction n’était pas en adéquation avec les\nexigences légales, un tel système devant viser un nombre indéterminé de personnes et de\nsituations.\n\nE. Agissant le 25 mars 2014, la commune a contesté devant le Tribunal cantonal la décision\npréfectorale, dont elle demande l’annulation. A l’appui de ses conclusions, elle fait tout d’abord\nvaloir une constatation inexacte des faits pertinents, le lieutenant de préfet ayant retenu - à tort,\naffirme-t-elle - que des déprédations n'avaient eu lieu qu'une seule fois. Pour le surplus, elle\nsouligne que le système de carte magnétique permet uniquement de connaître la dernière\npersonne ayant fait usage de la benne; l’auteur des dégâts n’est en revanche pas nécessairement\nidentifiable. Pour le reste, elle conteste l’inadéquation de la finalité du système de\nvidéosurveillance avec les exigences légales, le système qu'elle souhaite installer pouvant bel et\nbien viser un nombre indéterminé de situations et de personnes.\n\nDans ses observations du 9 avril 2014, le lieutenant de préfet conclut au rejet du recours en se\nréférant à la décision querellée.\n\nen droit\n\n1. a) Formé contre une décision prise par l'autorité préfectorale et interjeté dans le délai et les\nformes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 let. c et 79 à 89 du code de\nprocédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).\n\nb) Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision\nattaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La commune\nétant destinataire de la décision préfectorale refusant l’autorisation d’installer un système de\nvidéosurveillance, elle est manifestement atteinte par celle-ci et a un intérêt digne de protection à\nson annulation.\n\nc) En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale\nexpresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir en l'espèce l'opportunité de la décision attaquée\n(art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. Vidéosurveillance d’une déchetterie: principes généraux\n\na) La jurisprudence fédérale retient que la vidéosurveillance, quel que soit son type, cause\nune atteinte au respect de la vie privée. Le degré de cette atteinte peut certes varier en fonction\ndes différentes techniques utilisées - vidéosurveillance en temps réel, avec enregistrement, avec\ntraitement informatisé des données - mais l'atteinte existe dans tous les cas. En effet, une\ninstallation de vidéosurveillance permet d'obtenir des informations sur un individu, sa présence à\nun endroit donné, son comportement, voire ses habitudes ou ses relations sociales. Le fait qu'il ne\ns'agit que d'une simple faculté donnée à l'autorité, qui n'en fera pas usage systématiquement, n'y\nchange rien. En outre, la simple présence de caméras peut être vécue comme intrusive par les\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 13\n\nindividus concernés, qui ne savent pas si les caméras sont actives et si quelqu'un les observe\neffectivement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_315/2009 du 13 octobre 2010 consid. 2.2).\n\n"}