{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-46_2015-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64150da187923ce8bd162a35a4d338ba984568d2d29fc1a4227d8fe06e4aaaacbd5c5718882000520da015dae104c6a6550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_46", "Checksum": "e37a13143f118d2dcdf3a592830f6601"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 20.08.2015 601 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.08.2015 601 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le préfet exerce un contrôle général sur les installations de vidéosurveillance.\n2. Les contrôles du ou de la préposé/e cantonal/e à la protection des données sont en outre réservés.\nArt. 7 Entrée en vigueur\nLe présent règlement entre en vigueur lors de la mise en service du système, soit durant le mois\nd’octobre 2013.\n\nLe 1er octobre 2013, le Lieutenant de Préfet de la Sarine (ci-après: le lieutenant de préfet) a\ndemandé à la commune un plan de situation de la déchetterie indiquant l’emplacement de la\ncaméra ainsi que des photographies des lieux.\n\nLe 8 octobre 2013, une copie de la demande d’autorisation a été transmise pour préavis à\nl’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données (ci-après: ATPrD). Le 16\noctobre 2013, la Préposée cantonale à la protection des données a constaté que la requête de la\ncommune n’indiquait aucune analyse des risques et des mesures de prévention au regard du but\npoursuivi par l’installation du système (cf. art. 3 al. 2 let. e de l’ordonnance du 23 août 2011 sur la\nvidéosurveillance [OVid; RSF 17.31]).\n\nPar courrier du 8 novembre 2013, la commune a alors spécifié que la benne autocompactante\npour l’élimination des déchets avait subi à plusieurs reprises des déprédations pour un montant\ntotal de CHF 8'742.85 et que le système de vidéosurveillance devait permettre l’identification de\nl’auteur de ces dégâts.\n\nB. Dans son rapport du 11 décembre 2013, l’ATPrD a émis un préavis défavorable à la\ndemande d’autorisation communale. Elle a tout d'abord retenu, s'agissant de l’analyse des risques\net des mesures de prévention, que les déprédations s’étaient limitées à des dommages causés au\npanneau d’affichage de la benne suite à une panne de celle-ci. Ainsi, d’autres moyens, tels qu’une\nsurveillance active et une meilleure information quant à la bonne utilisation de la benne pouvaient\nêtre envisagés et étaient propres à atteindre le but poursuivi. En outre, elle a estimé que la carte\nmagnétique dont dispose chaque citoyen pour déposer les déchets dans la benne - le poids de\nces derniers doit y être enregistré pour calculer la taxe d'élimination - permet de désigner le\ndernier utilisateur de la machine en cas de déprédations et de non-respect des horaires\nd’utilisation. Cela étant, du moment qu'il n’est pas prouvé que les déprédations constatées ont été\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 13\n\nvolontaires, l’atteinte aux libertés des personnes entraînée par la vidéosurveillance est injustifiée.\nEn ce qui concerne l'objectif de l’installation du système, l'autorité a relevé que la commune\nsouhaitait, d’une part, contrôler le respect des horaires d’ouverture et du matériel par les\nutilisateurs et, d’autre part, observer la déchetterie, notamment la benne autocompactante. Or, à\nson avis, le respect des horaires ne peut pas être contrôlé par vidéosurveillance, le moyen étant\ndisproportionné. Dans tous les cas, le but de la vidéosurveillance ici envisagée - la loi ne permet\nque la prévention des atteintes aux personnes et aux biens et la contribution à la poursuite et à la\nrépression des infractions (art. 3 al. 1 de la loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance [LVid;\nRSF 17.3]) - ne ressort pas suffisamment du texte du règlement communal.\n\nPar ailleurs, pour ce qui est des conditions générales de l’art. 4 LVid, l’autorité a constaté qu’elles\nn’étaient pas remplies. Tout d'abord, à son sens, le principe de la proportionnalité est violé du\nmoment que d’autres mesures sont envisageables pour atteindre le même but. Ensuite, il n’a pas\nété prévu de signaler dûment le système à ses abords. De surcroît, la finalité du système s’écarte\nde celle prévue par la loi (cf. art. 3 al. 1 LVid). Enfin, la sécurité des données doit être garantie par\ndes mesures appropriées, telles que la sécurisation de l’accès aux images au moyen d’un mot de\npasse ou l’installation d’un système de brouillage, et le stockage doit se faire dans un lieu adéquat\naccessible uniquement à des personnes autorisées; or, rien de tel n'a été correctement prévu en\nl'espèce.\n\nC. Par courrier du 20 janvier 2014, la commune s’est déterminée. Elle a considéré que c’est à\ntort que l’autorité a retenu que des déprédations s'étaient produites une seule fois, alors que trois\ndifférentes factures correspondant à trois différentes interventions du fournisseur de la benne ont\nété présentées. En ce qui concerne les éventuelles alternatives à la vidéosurveillance, l'intéressée\na indiqué que celles-ci avaient été analysées mais qu’un contrôle 24h sur 24 ne pouvait pas être\nassuré différemment. Quant au but du système, elle a souligné qu’il s’agissait en priorité d’identifier\nla personne responsable des déprédations et de déterminer si ces actes étaient intentionnels ou\nnon. Enfin, elle a fait valoir que l’ATPrD ne tenait absolument pas compte de l’emplacement de la\ndéchetterie, très éloignée du village, ce qui limitait fortement tout risque d’atteinte à la liberté\npersonnelle des usagers.\n\n"}